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Art. 12 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 12 Ordonnance sur l'action sociale

1 Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (dénommé ci- après : "le Département") est l'organe cantonal compétent au sens de la loi fédérale en matière d'assistance.

2 Il fait valoir le droit au remboursement auprès des autres cantons et transmet les montants obtenus à la collectivité à laquelle ils reviennent.

3 Il est compétent pour formuler une demande de rectification et pour former opposition ou recours, de même que pour statuer sur l'opposition d'un autre canton.

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