850.111
CH-JU
Art. 12 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 12 Ordonnance sur l'action sociale
1 Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (dénommé ci- après : "le Département") est l'organe cantonal compétent au sens de la loi fédérale en matière d'assistance.
2 Il fait valoir le droit au remboursement auprès des autres cantons et transmet les montants obtenus à la collectivité à laquelle ils reviennent.
3 Il est compétent pour formuler une demande de rectification et pour former opposition ou recours, de même que pour statuer sur l'opposition d'un autre canton.