850.111
CH-JU
Art. 10 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 10 Ordonnance sur l'action sociale
La collectivité dont relève l'autorité d'aide sociale qui omet d'annoncer à temps l'avis d'assistance ou de faire valoir régulièrement son droit au remboursement auprès d'autres cantons supporte seule les prestations qui n'ont pu de ce fait être récupérées.