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850.111 CH-JU

Art. 10 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 10 Ordonnance sur l'action sociale

La collectivité dont relève l'autorité d'aide sociale qui omet d'annoncer à temps l'avis d'assistance ou de faire valoir régulièrement son droit au remboursement auprès d'autres cantons supporte seule les prestations qui n'ont pu de ce fait être récupérées.

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