850.11
CH-JU
Art. 6 Décret concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 6 Décret concernant les institutions sociales
L’ouverture ou la reprise d’une institution destinée à accueillir des personnes en vue de leur fournir le logement, la nourriture ou des soins, ou d’en assurer la surveillance, sont soumises à l’autorisation préalable du Département.
Pour le placement d’enfants chez des parents nourriciers, l’autorisation est délivrée par l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par une autre autorité désignée par le Gouvernement. Ce dernier règle, par voie d’ordonnance, le placement d’enfants.