850.11
CH-JU
Art. 4 Décret concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 4 Décret concernant les institutions sociales
Lorsque l’Etat soutient financièrement une institution, sa participation peut prendre la forme de subsides uniques ou périodiques, de prise en charge partielle ou totale du déficit d’exploitation, de montants fixés sur la base d’un contrat de prestations ou d’octroi d’une enveloppe budgétaire.
Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions et les modalités pour l’octroi de subventions.