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Art. 21 Décret concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 21 Décret concernant les institutions sociales

Les institutions ci-après entrent dans la catégorie des institutions sociales au sens de la présente législation

1. Les institutions d’action sociale générale qui ont pour but

 d’offrir des conseils et un soutien qualifié en matière sociale;

 d’organiser des mesures d’insertion;

 de fournir une aide en espèces ou en nature aux personnes en situation de précarité;

 de proposer des permanences téléphoniques pour les situations de détresse;

 d’héberger et d’accueillir des personnes en difficulté;

 d’assumer des mandats de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'assistance de probation;

 d’effectuer des expertises en matière sociale pour les autorités administratives et judiciaires;

 d’aider les victimes d’infractions;

 de favoriser l’intégration des migrants;

 d’accueillir les requérants d’asile.

2. Les institutions d’entraide et de prévention qui ont pour but

 d’étudier et d’observer l’évolution des problèmes sociaux;

 de proposer des actions et des cours en vue de prévenir les problèmes sociaux;

 de favoriser les mouvements d’usagers;

 d’organiser et de soutenir le volontariat.

3. Les institutions d’aide à la famille qui ont pour but

 de proposer des consultations familiales, conjugales ou des services de médiation;

 de fournir des conseils en matière d’éducation;

 d’offrir des services en matière de grossesse et de planisme familial;

 d’offrir des conseils et une aide matérielle aux familles se trouvant en situation de précarité;

 de former, de soutenir et de surveiller les familles d'accueil et les parents nourriciers;

 de procéder à des évaluations et de fournir des conseils en matière d’adoption;

 de fournir des avances ou d’aider au recouvrement des contributions d’entretien.

4. Les institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse telles que

 les foyers d’éducation accueillant des mineurs et de jeunes adultes;

 les services d’action éducative en milieu ouvert;

 les organismes intervenant dans le domaine de la maltraitance;

 les points-rencontre;

 les crèches, garderies, jardins d'enfants, unités d'accueil pour écoliers, crèches à domicile;

 les structures de garde pour enfants malades ou handicapés;

 les espaces socioculturels destinés aux enfants et aux jeunes;

 les colonies de vacances pour mineurs.

5. Les institutions d’aide aux personnes âgées ou handicapées qui ne sont pas soumises à la surveillance du Service de la santé et qui ont pour but

 de leur fournir des conseils et un soutien qualifié;

 d’organiser des cours et des mesures préventives;

 de fournir des prestations favorisant le maintien à domicile;

 de gérer des ateliers protégés, des ateliers d’occupation ou de réadaptation;

 de les héberger.

6. Les institutions d’aide aux personnes dépendantes qui ont pour but

 de leur fournir, ainsi qu’à leur entourage, des conseils et un soutien qualifié;

 d’organiser des cours et des mesures préventives;

 de gérer des ateliers de réadaptation;

 de les héberger et de les accueillir.

Le Département peut, après avoir pris l’avis de la commission de l’action sociale, admettre d’autres institutions n’entrant pas dans les catégories mentionnées à l’alinéa 1.

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