Art. 21 Décret concernant les institutions sociales
Art. 21 Décret concernant les institutions sociales
Les institutions ci-après entrent dans la catégorie des institutions sociales au sens de la présente législation
1. Les institutions d’action sociale générale qui ont pour but
d’offrir des conseils et un soutien qualifié en matière sociale;
d’organiser des mesures d’insertion;
de fournir une aide en espèces ou en nature aux personnes en situation de précarité;
de proposer des permanences téléphoniques pour les situations de détresse;
d’héberger et d’accueillir des personnes en difficulté;
d’assumer des mandats de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'assistance de probation;
d’effectuer des expertises en matière sociale pour les autorités administratives et judiciaires;
d’aider les victimes d’infractions;
de favoriser l’intégration des migrants;
d’accueillir les requérants d’asile.
2. Les institutions d’entraide et de prévention qui ont pour but
d’étudier et d’observer l’évolution des problèmes sociaux;
de proposer des actions et des cours en vue de prévenir les problèmes sociaux;
de favoriser les mouvements d’usagers;
d’organiser et de soutenir le volontariat.
3. Les institutions d’aide à la famille qui ont pour but
de proposer des consultations familiales, conjugales ou des services de médiation;
de fournir des conseils en matière d’éducation;
d’offrir des services en matière de grossesse et de planisme familial;
d’offrir des conseils et une aide matérielle aux familles se trouvant en situation de précarité;
de former, de soutenir et de surveiller les familles d'accueil et les parents nourriciers;
de procéder à des évaluations et de fournir des conseils en matière d’adoption;
de fournir des avances ou d’aider au recouvrement des contributions d’entretien.
4. Les institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse telles que
les foyers d’éducation accueillant des mineurs et de jeunes adultes;
les services d’action éducative en milieu ouvert;
les organismes intervenant dans le domaine de la maltraitance;
les points-rencontre;
les crèches, garderies, jardins d'enfants, unités d'accueil pour écoliers, crèches à domicile;
les structures de garde pour enfants malades ou handicapés;
les espaces socioculturels destinés aux enfants et aux jeunes;
les colonies de vacances pour mineurs.
5. Les institutions d’aide aux personnes âgées ou handicapées qui ne sont pas soumises à la surveillance du Service de la santé et qui ont pour but
de leur fournir des conseils et un soutien qualifié;
d’organiser des cours et des mesures préventives;
de fournir des prestations favorisant le maintien à domicile;
de gérer des ateliers protégés, des ateliers d’occupation ou de réadaptation;
de les héberger.
6. Les institutions d’aide aux personnes dépendantes qui ont pour but
de leur fournir, ainsi qu’à leur entourage, des conseils et un soutien qualifié;
d’organiser des cours et des mesures préventives;
de gérer des ateliers de réadaptation;
de les héberger et de les accueillir.
Le Département peut, après avoir pris l’avis de la commission de l’action sociale, admettre d’autres institutions n’entrant pas dans les catégories mentionnées à l’alinéa 1.