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850.11 CH-JU

Art. 2 Décret concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 2 Décret concernant les institutions sociales

Sont considérés comme institutions de l’action sociale, les services publics et les associations, fondations et coopératives à but non lucratif, ainsi que les initiatives privées qui ont pour but

a) de prévenir les causes de pauvreté et d’exclusion sociale;

b) de favoriser l’autonomie et l’intégration sociales et professionnelles des personnes en difficulté;

c) d’accueillir les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de maladie, d’accident, d’infirmité, de handicap ou de leur situation économique, ainsi que les personnes souffrant d’alcoolisme ou d’autres dépendances, ou de leur apporter l’aide personnelle et matérielle nécessaire;

d) d’offrir des lieux d’accueil à l’enfance et des espaces socioculturels à la jeunesse;

e) de collaborer avec les autorités en matière de protection de l’enfance et des adultes;

f) d’aider au recouvrement des contributions d’entretien et de verser des avances;

g) d’offrir une assistance et des conseils en matière conjugale, ainsi qu’en matière de grossesse, de planisme familial et d’éducation;

h) de mettre en œuvre les mesures découlant de la législation sur l’aide aux victimes d’infractions;

i) de promouvoir l’intégration sociale des migrants;

j) d’accueillir les requérants d’asile.

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