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Art. 16 Décret concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 16 Décret concernant les institutions sociales

L’autorisation s’éteint de plein droit lorsque

a) l’institution renonce à l’exploitation de son établissement;

b) l’institution n’est plus exploitée durant une période de deux ans, sans qu’une prolongation de ce délai n’ait été sollicitée auparavant;

c) l’institution n’a pas commencé son exploitation dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation, sans qu’une prolongation de ce délai n’ait été demandée auparavant.

Le Département constate par une décision que l’autorisation s’est éteinte de plein droit. Il accorde les prolongations de délai prévues à l’alinéa 1, lettres b et c, s’il existe des motifs justifiés pour cela.

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