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850.11 CH-JU

Art. 14 Décret concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 14 Décret concernant les institutions sociales

Le Département retire l’autorisation lorsque

a) la moralité ou l’ordre public l’exigent;

b) le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions personnelles requises;

c) l’institution apporte, sans autorisation préalable, des changements essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans l’autorisation, ou lorsque, en dépit d’une sommation, elle ne pourvoit pas aux améliorations exigées par le Département;

d) l'institution viole gravement la législation ou enfreint, à réitérées reprises, les dispositions impératives régissant les rapports et les conditions de travail;

e) l’institution a obtenu l’autorisation au moyen d’indications relevantes fausses.

Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d’un avertissement.

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