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850.11 CH-JU

Art. 12 Décret concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 12 Décret concernant les institutions sociales

L’autorisation est délivrée à titre personnel à la personne responsable de l’exploitation de l’établissement, pour une activité donnée, dans des locaux déterminés. Elle n’est pas transmissible.

L’autorisation n’entraîne par elle-même aucun droit à des subventions.

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