850.11
CH-JU
Art. 12 Décret concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 12 Décret concernant les institutions sociales
L’autorisation est délivrée à titre personnel à la personne responsable de l’exploitation de l’établissement, pour une activité donnée, dans des locaux déterminés. Elle n’est pas transmissible.
L’autorisation n’entraîne par elle-même aucun droit à des subventions.