Legislator Jurisprudence & Législation
850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 9 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 La personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations.

2 De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

← Art. 8 Loi sur l’action sociale (LASoc) 8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales Art. 10 Loi sur l’action sociale (LASoc) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →