Art. 80 Loi sur l’action sociale (LASoc)
Art. 80 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les affaires pendantes.
2 Le Service de l'action sociale statue sur le remboursement des prestations accordées. Le remboursement s'effectue sur la base de la législation la plus favorable au débiteur.
3 Durant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement peut déléguer l'application d'une partie des mesures prévues dans la présente loi aux communes qui en font la demande et qui disposent de services spécialisés. Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement présente à la commission parlementaire de la santé un bilan sur le fonctionnement de ce dispositif.
4 Les services sociaux régionaux disposent d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour prononcer leur dissolution. Passé ce délai, ils perdront tout droit aux subventions des collectivités publiques.
5 La répartition des charges pour l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi s'opère sur la base de la législation antérieure.
6 Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi. Il dispose d'une année pour mettre en place les structures prévues.