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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 75 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 75 Loi sur l’action sociale (LASoc)

Celui qui aura organisé, sans autorisation officielle, une collecte ou une vente au sens de l'article 57, celui qui, après avertissement, n'aura pas présenté le décompte sur les fonds réunis ou la justification de leur emploi, sera puni de l'amende.

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