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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 74 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 74 Loi sur l’action sociale (LASoc)

Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle, ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura sciemment omis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide, sera puni de l'amende.

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