850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 71 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 71 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 Les communes versent régulièrement des acomptes à l'Etat. Les communes dont les prestations versées par elles atteignent ou dépassent leur part présumée selon la répartition des charges peuvent être dispensées des acomptes ou solliciter des acomptes de l'Etat.
2 Le Service de l'action sociale fixe le montant et l'échéance des acomptes sur la base du dernier décompte établi et des dépenses prévisibles.
3 Tout retard dans le règlement des acomptes et du décompte final entraîne le versement d'un intérêt moratoire arrêté par le Gouvernement au début de chaque année.