Art. 68 Loi sur l’action sociale (LASoc)
Art. 68 Loi sur l’action sociale (LASoc)
Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes, les prestations suivantes
a) l'aide matérielle;
b) les prestations versées sur la base d'un contrat d'insertion;
c) les subventions consenties aux institutions reconnues d'utilité publique;
d) les prestations affectées à la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en vertu de la présente loi;
e) les versements provisionnels et avances octroyés en vertu de la loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien;
f) les dépenses et les prestations découlant de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions;
g) les frais de formation des autorités et du personnel oeuvrant dans l'action sociale;
h) les autres prestations dont la répartition est prévue par la présente loi et ses dispositions d'exécution ou par d'autres dispositions légales.