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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 67 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 67 Loi sur l’action sociale (LASoc)

Les dépenses de l'action sociale sont couvertes par les recettes suivantes

a) les restitutions effectuées par d'autres collectivités, lorsque la prise en charge du cas leur incombe en vertu de conventions internationales ou de la législation fédérale;

b) les prestations d'assurances, subsides, dons et legs versés à l'autorité d'aide sociale pour le compte de la personne secourue;

c) les contributions alimentaires;

d) les remboursements;

e) les contributions des pouvoirs publics;

f) la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu pour lutter contre les conséquences sociales du jeu;

g) la part "prévention" du produit brut des jeux annuel de loteries et des paris sportifs au sens des articles 66 du concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse et 6, alinéa 2, lettre e, de la convention romande sur les jeux d'argent.

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