850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 66 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 66 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 L'Etat encourage la formation de travailleurs sociaux et d'autres personnes s'occupant de l'action sociale en favorisant la mise sur pied de cours, de conférences et d'institutions ayant pour but de parfaire cette formation.
2 Il conclut les conventions nécessaires avec les écoles sociales et les autorités des autres cantons.
3 L'Etat et les communes facilitent aux membres des autorités et au personnel de l'action sociale la participation aux cours et aux conférences sur la prévoyance sociale ou d'autres objets s'y rapportant.