Legislator Jurisprudence & Législation
850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 65 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 65 Loi sur l’action sociale (LASoc)

Les communes désignent, dans leur règlement d'organisation, les organes compétents en matière d'aide sociale. A défaut, la compétence est dévolue au conseil communal et les paiements sont effectués par la caisse communale.

← Art. 64 Loi sur l’action sociale (LASoc) 8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales Art. 66 Loi sur l’action sociale (LASoc) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →