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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 64 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 64 Loi sur l’action sociale (LASoc)

Le Service de l'action sociale

a) décide de l'octroi, du retrait et du remboursement de l'aide sociale;

b) élabore les mesures d'insertion et statue sur leur octroi, suspension ou retrait;

c) informe et conseille la population, les autorités communales et les institutions en matière d'action sociale;

d) sous réserve des compétences du Département, correspond avec les autorités d'action sociale extérieures au Canton;

e) surveille l'administration des institutions subventionnées;

f) exerce la surveillance des enfants placés et des structures d'accueil de l'enfance;

g) autorise les placements dans des établissements situés hors du Canton, à l'exclusion des mesures de placement à des fins d'assistance;

h) est l'organe d'exécution en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires;

i) …;

j) assume la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en collaboration with le Service de la santé et les institutions spécialisées;

k) examine les préavis et les propositions de la commission cantonale de l'action sociale et les transmet à l'autorité compétente avec ses propres recommandations.

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