Art. 64 Loi sur l’action sociale (LASoc)
Art. 64 Loi sur l’action sociale (LASoc)
Le Service de l'action sociale
a) décide de l'octroi, du retrait et du remboursement de l'aide sociale;
b) élabore les mesures d'insertion et statue sur leur octroi, suspension ou retrait;
c) informe et conseille la population, les autorités communales et les institutions en matière d'action sociale;
d) sous réserve des compétences du Département, correspond avec les autorités d'action sociale extérieures au Canton;
e) surveille l'administration des institutions subventionnées;
f) exerce la surveillance des enfants placés et des structures d'accueil de l'enfance;
g) autorise les placements dans des établissements situés hors du Canton, à l'exclusion des mesures de placement à des fins d'assistance;
h) est l'organe d'exécution en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires;
i) …;
j) assume la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en collaboration with le Service de la santé et les institutions spécialisées;
k) examine les préavis et les propositions de la commission cantonale de l'action sociale et les transmet à l'autorité compétente avec ses propres recommandations.