850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 62 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 62 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 Le Gouvernement nomme une commission cantonale de l'action sociale comprenant au moins sept membres disposant de connaissances en matière d'action sociale et représentant tous les districts. Il veille à ce que les communes soient équitablement représentées.
2 Le chef du Département préside la commission.