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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 62 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 62 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 Le Gouvernement nomme une commission cantonale de l'action sociale comprenant au moins sept membres disposant de connaissances en matière d'action sociale et représentant tous les districts. Il veille à ce que les communes soient équitablement représentées.

2 Le chef du Département préside la commission.

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