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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 61 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 61 Loi sur l’action sociale (LASoc)

Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") assume notamment les tâches suivantes

a) il entretient les relations avec les autorités de l'action sociale extérieures au Canton; il est l'organe cantonal compétent au sens de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance;

b) il délivre les reconnaissances d'utilité publique conformément à une ordonnance du Gouvernement et tient à jour la liste des institutions, des structures d'accueil de l'enfance et des foyers et établissements reconnus;

c) il procède à la répartition des charges financières;

d) il représente l'Etat dans les litiges en matière d'action sociale;

e) il prépare, notifie et exécute les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière d'action sociale;

f) il convoque la commission cantonale de l'action sociale;

g) il accomplit toute autre tâche qui lui est confiée dans le domaine de l'action sociale.

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