Art. 61 Loi sur l’action sociale (LASoc)
Art. 61 Loi sur l’action sociale (LASoc)
Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") assume notamment les tâches suivantes
a) il entretient les relations avec les autorités de l'action sociale extérieures au Canton; il est l'organe cantonal compétent au sens de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance;
b) il délivre les reconnaissances d'utilité publique conformément à une ordonnance du Gouvernement et tient à jour la liste des institutions, des structures d'accueil de l'enfance et des foyers et établissements reconnus;
c) il procède à la répartition des charges financières;
d) il représente l'Etat dans les litiges en matière d'action sociale;
e) il prépare, notifie et exécute les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière d'action sociale;
f) il convoque la commission cantonale de l'action sociale;
g) il accomplit toute autre tâche qui lui est confiée dans le domaine de l'action sociale.