850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 60 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 60 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement définit la politique cantonale en matière d'action sociale.
2 Il a notamment les attributions suivantes
a) il exerce la haute surveillance sur l'ensemble de l'action sociale;
b) il édicte les ordonnances et arrêtés découlant de la présente loi;
c) il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal;
d) il nomme les membres de la commission de l'action sociale;
e) il veille à une bonne coordination de l'action sociale entre les départements, les services de l'administration et les autres institutions publiques et privées.