Legislator Jurisprudence & Législation
850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 60 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 60 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement définit la politique cantonale en matière d'action sociale.

2 Il a notamment les attributions suivantes

a) il exerce la haute surveillance sur l'ensemble de l'action sociale;

b) il édicte les ordonnances et arrêtés découlant de la présente loi;

c) il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal;

d) il nomme les membres de la commission de l'action sociale;

e) il veille à une bonne coordination de l'action sociale entre les départements, les services de l'administration et les autres institutions publiques et privées.

← Art. 59 Loi sur l’action sociale (LASoc) 8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales Art. 61 Loi sur l’action sociale (LASoc) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →