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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 58 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 58 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 La demande d'autorisation doit être présentée au Service de l'action sociale avec toutes les indications nécessaires.

2 Le Service de l'action sociale est compétent pour délivrer l'autorisation. Il tient compte des autres collectes existantes ou prévues.

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