850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 58 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 58 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 La demande d'autorisation doit être présentée au Service de l'action sociale avec toutes les indications nécessaires.
2 Le Service de l'action sociale est compétent pour délivrer l'autorisation. Il tient compte des autres collectes existantes ou prévues.