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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 55 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 55 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 En cas de besoin, l'Etat et les communes créent ou reprennent les établissements nécessaires ou en assument l'administration.

2 La création et la reprise d'établissements par l'Etat, ainsi que la suppression d'établissements appartenant à ce dernier, font l'objet d'un arrêté du Parlement.

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