850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 55 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 55 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 En cas de besoin, l'Etat et les communes créent ou reprennent les établissements nécessaires ou en assument l'administration.
2 La création et la reprise d'établissements par l'Etat, ainsi que la suppression d'établissements appartenant à ce dernier, font l'objet d'un arrêté du Parlement.