850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 54 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 54 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 L'Etat soutient financièrement les corporations, associations ou fondations dans la création, le développement et l'exploitation d'établissements permettant l'accomplissement des tâches de l'action sociale.
2 Le Parlement définit, par voie de décret, les établissements pour lesquels une autorisation est nécessaire, ainsi que les conditions d'octroi de subventions et leur admission à la répartition des charges. S'agissant des frais d'exploitation, il peut prévoir qu'ils seront réglés par une ordonnance du Gouvernement.
3 Les établissements qui bénéficient de subventions doivent, dans les limites de leurs possibilités, admettre les pensionnaires domiciliés dans le Canton qui remplissent les critères d'admission.