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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 54 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 54 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 L'Etat soutient financièrement les corporations, associations ou fondations dans la création, le développement et l'exploitation d'établissements permettant l'accomplissement des tâches de l'action sociale.

2 Le Parlement définit, par voie de décret, les établissements pour lesquels une autorisation est nécessaire, ainsi que les conditions d'octroi de subventions et leur admission à la répartition des charges. S'agissant des frais d'exploitation, il peut prévoir qu'ils seront réglés par une ordonnance du Gouvernement.

3 Les établissements qui bénéficient de subventions doivent, dans les limites de leurs possibilités, admettre les pensionnaires domiciliés dans le Canton qui remplissent les critères d'admission.

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