850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 52 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 52 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 L'Etat veille à une répartition harmonieuse de ces institutions sur le territoire cantonal et à la qualité de leurs prestations. Leur nombre et leur capacité d'accueil font l'objet d'une planification.
2 L'ouverture d'une structure d'accueil de l'enfance requiert l'autorisation de l'Etat.
3 Les tarifs de ces institutions sont soumis à l'approbation de l'Etat.