850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 5 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 5 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 L'aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l'Etat en vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou intercantonales.
2 Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
ADM 2024 70 · ju (art. 5 al. 2 LASoc)
Social Assistance Termination Based on Retroactive Unemployment Benefits
Définit la notion de personne dans le besoin.
ADM 2018 138 · ju (art. 5 al. 2 LASoc)
Social Services Denies Funding for Non-Recognized Secretarial and Accounting Courses
Cited to define when a person is considered in need.