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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 48 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 48 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 L'Etat et les communes exercent l'action sociale, notamment par l'intermédiaire des services sociaux régionaux.

2 Ceux-ci revêtent la forme d'un établissement autonome de droit public. Le Parlement définit, par voie de décret, le siège, l'organisation et le financement de ce dernier.

3 Les services sociaux régionaux sont placés sous la surveillance du Service cantonal de l'action sociale, conformément à l'article 64, lettre e, et de la commission cantonale de l'action sociale.

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