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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 46 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 46 Loi sur l’action sociale (LASoc)

L'Etat et les communes encouragent la création et l'activité d'institutions privées destinées à prémunir la population contre des difficultés sociales ou à faciliter l'accomplissement des tâches des autorités de l'action sociale.

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