850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 46 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 46 Loi sur l’action sociale (LASoc)
L'Etat et les communes encouragent la création et l'activité d'institutions privées destinées à prémunir la population contre des difficultés sociales ou à faciliter l'accomplissement des tâches des autorités de l'action sociale.