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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 44 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 44 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 Dans la mesure de leurs possibilités, les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 et suivants du Code civil suisse et les personnes tenues à fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du Code civil suisse participent à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.

2 L’autorité d’aide sociale détermine le montant de la participation d’entente avec le débiteur.

3 En cas de désaccord, l'autorité saisit le juge civil compétent.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2017 16 · ju (art. 44 al. 3 LASoc)
Social Services Denied Reimbursement for Welfare Payments from Heirs
Cited in the factual background regarding a previous claim for maintenance.