850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 35 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 35 Loi sur l’action sociale (LASoc)
Dès communication de la décision par le Service de l'action sociale, l'instance communale compétente verse les prestations accordées.