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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 35 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 35 Loi sur l’action sociale (LASoc)

Dès communication de la décision par le Service de l'action sociale, l'instance communale compétente verse les prestations accordées.

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