Legislator Jurisprudence & Législation
850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 33 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 Dans les cas d'urgence ou de besoin manifeste, le Service de l'action sociale peut accorder immédiatement une aide provisoire.

2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions permettant aux communes et aux services sociaux régionaux de verser des prestations dans des cas d'urgence.

← Art. 32A Loi sur l’action sociale (LASoc) 8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales Art. 34 Loi sur l’action sociale (LASoc) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →