850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 32 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 32 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 Le Service de l'action sociale procède aux compléments d'instruction nécessaires; au besoin, il entend le requérant et la commune.
2 Dès qu'il dispose des éléments nécessaires, il rend sa décision et la notifie au requérant ainsi qu'au tiers qui a établi la demande. Il en adresse une copie à la commune de domicile ou de séjour et au service social régional qui a reçu la requête.
3 La décision doit être motivée et comporter l'indication des voies et délais de recours.
4 La décision portant octroi de prestations est immédiatement exécutoire, nonobstant une éventuelle opposition ou un éventuel recours.