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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 21 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 21 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.

2 Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.

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