850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 21 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 21 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.
2 Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.