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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 18 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 18 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale alloue au bénéficiaire des prestations au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel il pourrait prétendre. Le cas échéant, ces prestations comprennent la rémunération due au bénéficiaire for son activité.

2 Les prestations sont en principe versées en espèces. S'il est à craindre que celles-ci ne soient pas utilisées judicieusement, l'autorité peut les accorder sous une autre forme ou ordonner le paiement direct de certaines charges.

3 Les prestations ainsi touchées ne sont pas remboursables.

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