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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 15 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 15 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 L'Etat et les communes mettent en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions propres à permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer sa capacité de travail et son autonomie sociale.

2 Ils collaborent avec des organisations privées ou soutiennent des programmes organisés par ces dernières.

3 L'Etat assure la coordination nécessaire.

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