850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 15 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 15 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 L'Etat et les communes mettent en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions propres à permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer sa capacité de travail et son autonomie sociale.
2 Ils collaborent avec des organisations privées ou soutiennent des programmes organisés par ces dernières.
3 L'Etat assure la coordination nécessaire.