850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 12 Loi sur l’action sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 12 Loi sur l’action sociale (LASoc)
1 Les autorités de l'action sociale ne perçoivent aucun émolument pour leur activité.
2 Elles supportent les débours.
3 Les autorités et services publics de la République et Canton du Jura fournissent gratuitement les renseignements nécessaires aux organes chargés d'appliquer la présente loi.