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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 12 Loi sur l’action sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 12 Loi sur l’action sociale (LASoc)

1 Les autorités de l'action sociale ne perçoivent aucun émolument pour leur activité.

2 Elles supportent les débours.

3 Les autorités et services publics de la République et Canton du Jura fournissent gratuitement les renseignements nécessaires aux organes chargés d'appliquer la présente loi.

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