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844.1 CH-JU

Art. 7 Loi concernant l’amélioration du marché du logement

8. Santé, travail, sécurité sociale » 84. Habitat » 844. Amélioration de l'offre de logements
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Art. 7 Loi concernant l’amélioration du marché du logement

1 Le Canton subordonne l’octroi de ses prestations à des charges et des conditions limitées dans le temps, lesquelles subsistent au-delà de la durée de validité des autres mesures.

2 Si une subvention ou un prêt n’est pas utilisé selon sa destination, ou si les charges et les conditions ne sont pas respectées, I’Etat réclame le remboursement entier ou partiel de ses prestations avec les intérêts et retire son éventuel cautionnement.

3 Si les autorités ont été induites en erreur au moyen de renseignements faux ou inexacts, l’aide sera refusée; l’autorité compétente pourra révoquer l’aide promise et réclamer le remboursement des montants versés avec les intérêts; elle retirera son éventuel cautionnement.

4 Les charges et conditions peuvent être mentionnées au registre foncier à titre de restriction de droit public apportée à la propriété; I’Etat peut requérir l’inscription d’un droit de gage immobilier pour le remboursement de subventions et de prêts éventuels.

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