Art. 3 Loi concernant l’amélioration du marché du logement
Art. 3 Loi concernant l’amélioration du marché du logement
1 Ces objectifs pourront être réalisés
a) en utilisant le sol de façon mesurée, notamment en favorisant l’habitat groupé;
b) en favorisant la qualité de l’habitat;
c) en facilitant la réservation, l’acquisition et l’équipement de terrains à bâtir, ainsi que la mise à disposition de bâtiments à rénover ou à convertir en logements;
d) en encourageant la construction de logements à loyers modérés;
e) en favorisant la rénovation de logements et de l’habitat rural;
f) en favorisant l’accession à la propriété du logement;
g) en restreignant la possibilité de démolir, de transformer des maisons d’habitation ou de les soustraire au marché du logement.
2 A cette fin, I'Etat et les communes disposent notamment des moyens suivants
a) l’achat de gré à gré, l’expropriation, le droit de préemption, le droit de réméré et le droit de superficie;
b) le cautionnement et l’octroi de prêts;
c) la prise en charge d’intérêts sur des crédits cautionnés ou garantis;
d) l’octroi de subventions uniques ou périodiques;
e) les mesures administratives et fiscales;
f) la participation à des fondations ou à des sociétés sans but lucratif visant des objectifs semblables à ceux de la présente loi;
g) l’information régulière de la population et la mise à disposition d’une aide technique apte à favoriser la réalisation des buts de la présente loi;
h) les mesures prévues par la loi sur le maintien de locaux d’habitation.
3 L’expropriation et le droit de préemption sont réglés par la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire.