Art. premier Ordonnance sur le maintien de locaux d'habitation
Art. premier Ordonnance sur le maintien de locaux d'habitation
1 Les communes transmettent au Service de l'économie et de l'habitat leur décision d'assujettissement, dans laquelle elles doivent désigner l'autorité communale compétente pour délivrer le permis. Cette décision est accompagnée d'une documentation et d'un exposé sur la situation du logement (offre et demande) dans la commune. A cet effet, il y a lieu de classer les logements en différentes catégories, selon leur surface et leur loyer. Dans les communes qui font partie intégrante d'une agglomération importante, il convient également de faire état de la situation du logement dans cette agglomération.
2 Les communes sont tenues de prouver qu'elles ont pris les mesures appropriées leur permettant de recenser de leur propre chef et de manière efficace, non seulement les démolitions et transformations importantes de logements dont elles ont eu connaissance par l'intermédiaire de l'autorité de police en matière de constructions dans le cadre de la procédure d'octroi du permis, mais encore les simples changements d'affectation de locaux d'habitation.
3 Le Service de l'économie et de l'habitat transmet les dossiers avec son préavis au Département de l'Economie publique.
4 Le Département de l'Economie publique requiert, en outre, l'avis des offices locaux des locations sur la situation du logement dans leur agglomération respective.