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8. Santé, travail, sécurité sociale » 84. Habitat » 843. Maintien de locaux d'habitation

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 84. Habitat » 843. Maintien de locaux d'habitation

1 Les communes transmettent au Service de l'économie et de l'habitat leur décision d'assujettissement, dans laquelle elles doivent désigner l'autorité communale compétente pour délivrer le permis. Cette décision est accompagnée d'une documentation et d'un exposé sur la situation du logement (offre et demande) dans la commune. A cet effet, il y a lieu de classer les logements en différentes catégories, selon leur surface et leur loyer. Dans les communes qui font partie intégrante d'une agglomération importante, il convient également de faire état de la situation du logement dans cette agglomération.

2 Les communes sont tenues de prouver qu'elles ont pris les mesures appropriées leur permettant de recenser de leur propre chef et de manière efficace, non seulement les démolitions et transformations importantes de logements dont elles ont eu connaissance par l'intermédiaire de l'autorité de police en matière de constructions dans le cadre de la procédure d'octroi du permis, mais encore les simples changements d'affectation de locaux d'habitation.

3 Le Service de l'économie et de l'habitat transmet les dossiers avec son préavis au Département de l'Economie publique.

4 Le Département de l'Economie publique requiert, en outre, l'avis des offices locaux des locations sur la situation du logement dans leur agglomération respective.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 84. Habitat » 843. Maintien de locaux d'habitation

1 Sont considérés comme transformations importantes les travaux de transformation, d'agrandissement ainsi que de réunion ou de cloisonnage de logements, travaux dont l'envergure dépasse celle de la simple réfection et qui changent le caractère d'un logement.

2 De simples améliorations de confort, telles que l'aménagement ultérieur ou la modernisation de salles de bains et d'autres installations sanitaires, ne sont pas considérées comme des transformations importantes, pour autant qu'elles ne sont pas d'un luxe supérieur à la moyenne.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 84. Habitat » 843. Maintien de locaux d'habitation

1 La demande de permis est présentée par écrit à l'autorité communale compétente. Le Département de l'Economie publique peut, à cet effet, mettre à disposition une formule uniforme.

2 A la demande est jointe une liste des logements avec description détaillée de ces derniers ainsi qu'une liste des locataires.

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Sont considérés comme logements à des prix ou loyers avantageux au sens de l'article 5, lettre b, de la loi, ceux dont le loyer ne dépasse pas celui qui est exigé en moyenne dans la commune pour des logements similaires par leur superficie, leur situation, leur confort et leur état.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 84. Habitat » 843. Maintien de locaux d'habitation

Seul est réputé locataire au sens des articles 7 et 8 de la loi, celui qui est directement lié au propriétaire par un contrat de bail.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 84. Habitat » 843. Maintien de locaux d'habitation

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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