Art. 9 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
Art. 9 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
1 Les travaux ne doivent être commencés que lorsque l'ordonnance concernant le subventionnement a été prise par le Département de l'Economie publique. Dans les cas d'urgence tels que danger d'écroulement, tarissement soudain de l'eau potable et autres, une autorisation exceptionnelle de mise en chantier prématurée peut être accordée sur requête dûment motivée à adresser au Service de l'économie et de l'habitat.
2 Les subventions promises ne sont versées que si les travaux prévus sont mis en chantier dans un délai de six mois à compter de la promesse de subvention et sont ensuite terminés autant que possible sans interruption. Les prorogations de délais nécessitent l'autorisation écrite du Service de l'économie et de l'habitat.
3 Les travaux qui ne sont pas exécutés par le bénéficiaire de la subvention doivent être adjugés à des artisans, entrepreneurs et fournisseurs des branches concernées sur la base de prix résultant du jeu de la concurrence. Pour des accords concernant l'exécution de travaux en régie et à des prix forfaitaires, il convient, au préalable, de requérir l'approbation du Service de l'économie et de l'habitat. Par ailleurs, l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance sur les soumissions) est applicable par analogie.
4 Il est interdit de faire participer directement ou indirectement au financement des améliorations de logement subventionnées les architectes, entrepreneurs, artisans et fournisseurs qui ont coopéré à leur exécution.
5 Une cession du droit aux subventions promises ne peut être reconnue qu'avec l'approbation écrite du Service de l'économie et de l'habitat. Cette approbation n'est donnée que si la cession tend à garantir une créance relative à des travaux subventionnables ou des fournitures de matériaux nécessaires à ces travaux.
6 Les projets d'amélioration de logements approuvés par le Service de l'économie et de l'habitat ne peuvent être modifiés sans l'autorisation de ce dernier. Les dépassements de devis qui peuvent en résulter ne donnent pas droit aux subventions. Les logements pour l'amélioration desquels une subvention globale d'au moins 1 000 francs a été allouée doivent être assurés avant le début des travaux contre les dégâts causés par l'incendie et par les éléments.