Art. 8 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
Art. 8 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
1 Les demandes de subventions, établies sur formules prescrites, sont adressées à l'autorité communale compétente. Celle-ci vérifie les indications fournies par le requérant, procède aux rectifications et compléments éventuels et transmet ensuite les requêtes, avec son rapport et sa proposition, au Service de l'économie et de l'habitat.
2 Lorsque les conditions de principe pour la prise en considération d'une requête sont remplies, le Service de l'économie et de l'habitat procède à une visite des lieux. Il informe ensuite le requérant des travaux pouvant entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention. Simultanément, il lui impartit un délai convenable pour présenter plans et devis. Après avoir examiné la documentation détaillée et déterminé les frais subventionnables, le Canton invite la commune à garantir l'octroi de sa quote-part aux prestations.
3 La décision relative aux subventions allouées est notifiée au requérant par le Département de l'Economie publique. La promesse de subvention n'est délivrée que lorsque le financement du projet de construction a été dûment établi.
4 Le bénéficiaire des subventions doit communiquer au Service de l'économie et de l'habitat, dans les trente jours dès la réception de l'ordonnance concernant le subventionnement, s'il accepte les conditions qui y sont liées.