Art. 4 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
Art. 4 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
1 Des subventions ne sont allouées que pour des ouvrages simples, conformes à leur destination et exécutés à des prix raisonnables.
2 Entrent en particulier en considération
a) la remise en état de logements qui ne répondent pas aux exigences des autorités compétentes en matière d'hygiène publique ou de police des constructions;
b) l'amélioration du logement par l'adduction d'eau et d'énergie (les subventions allouées en vertu d'autres dispositions doivent être portées en compte);
c) l'aménagement d'installations sanitaires;
d) l'augmentation du nombre des pièces habitables, eu égard à la grandeur de la famille;
e) l'aménagement de logements dans des bâtiments inutilisés;
f) les nouvelles constructions qui remplacent des logements dont l'amélioration ne saurait être entreprise en raison de son coût et du résultat insuffisant qu'elle aurait.
3 En revanche, ne bénéficient pas de subventions
a) les travaux d'entretien et de réparation;
b) l'amélioration de logements bénéficiant déjà d'une aide selon les prescriptions concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, dans la mesure où cette aide est accordée; sont exceptés les crédits d'investissements dans l'agriculture;
c) les nouvelles constructions où la surface habitable par logement n'est pas suffisante ou dans lesquelles l'aménagement n'atteint pas un certain degré;
d) les projets pour lesquels, compte tenu de l'aide prévue, les charges des propriétaires ou les loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la part déterminante du revenu brut et de la fortune des habitants;
e) les projets dont le financement est prévu à des taux d'intérêt dépassant les taux usuels;
f) aucune subvention de rénovation n'est, en règle générale, allouée pour des améliorations dont le coût total se monte à moins de 1 000 francs ou à plus de 90 000 francs par logement. En cas d'installations collectives, les travaux représentant une dépense inférieure à 1 000 francs pour chaque projet de construction peuvent aussi entrer en ligne de compte si la dépense totale atteint ce chiffre;
g) dans les nouveaux bâtiments qui remplacent les anciens logements, le total des frais de construction ne doit, en règle générale, pas excéder 120 000 francs par logement de trois chambres dans un bloc locatif, ni 180 000 francs dans une maison familiale de cinq chambres; pour chaque chambre en plus ou en moins, la limite varie de 18 000 francs ou de 20 000 francs, selon qu'il s'agit d'un bloc locatif ou d'une maison familiale.
4 Les limites des frais de construction fixées sous lettres f et g ont été calculées sur la base de l'indice zurichois des coûts de construction. Chaque fois que cet indice accusera une hausse ou une baisse de 10 %, elles seront réajustées en conséquence.