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Art. 3 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne

8. Santé, travail, sécurité sociale » 84. Habitat » 841. Logements à caractère social
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Art. 3 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne

1 La campagne se borne à améliorer les conditions d'habitation insuffisantes, du point de vue de la construction et de l'hygiène, pour des familles à ressources modestes. En premier lieu, il est tenu compte de projets permettant aux familles nombreuses d'être mieux logées.

2 Par familles dont la situation financière est modeste, on entend celles dont le revenu brut, une fois les frais d'acquisition déduits - conformément aux principes appliqués à l'impôt pour la défense nationale - ne dépasse pas 26 000 francs par an au moment de la demande à la Confédération et qui ne disposent pas d'une fortune brute supérieure à 80 000 francs, une fois déduites les dettes dûment établies. Pour tout enfant mineur ou n'ayant pas terminé sa formation, dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, la limite du revenu admise s'élève de 3 000 francs et celle de la fortune de 10 000 francs. Est assimilée à ces enfants, à l'exception du conjoint, toute autre personné dont l'entretien incombe au chef de famille. Ces limites de revenu et de fortune ainsi que les suppléments pour enfants sont fixés sur la base d'un indice national des prix à la consommation de 163,7 points. Chaque fois que l'indice accuse une hausse ou une baisse de 10 %, ces limites et ces suppléments sont réajustés en conséquence. Lorsqu'il s'agira de vérifier si les logements de montagne rénovés à l'aide de subventions à cet effet n'ont pas été détournés de leur affectation première, on prendra en considération les mêmes limites et suppléments.

3 Le revenu brut déterminant de la famille comprend le revenu total du chef de famille et la moitié du revenu du conjoint.

4 Si le revenu du chef du ménage ne constitue pas le soutien matériel de la famille, il est tenu compte du revenu de la personne qui assure ce soutien; le revenu du chef de ménage est alors traité comme celui de l'épouse lors du calcul du revenu familial dans le cas normal.

5 Sont considérées comme nombreuses les familles composées d'au moins quatre enfants mineurs ou n'ayant pas terminé leur formation, qui vivent dans le ménage commun. Les autres personnes sans activité lucrative qui vivent dans la communauté familiale et dont l'entretien est assuré par le chef du ménage sont assimilées aux enfants mineurs.

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