Art. 14 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
Art. 14 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
1 Les logements subventionnés ne peuvent être entièrement ou partiellement loués à des vacanciers qu'avec l'assentiment écrit du Service de l'économie et de l'habitat. Cet assentiment n'est donné que si les occupants habituels ne s'en trouvent pas gênés dans leurs besoins en locaux habitables.
2 Les communes doivent surveiller si les conditions auxquelles est lié l'octroi des subventions sont observées. Les propriétaires sont tenus de donner en tout temps aux organes cantonaux d'exécution tous les renseignements nécessaires pour fixer le droit aux subventions et le maintien de la destination première. S'ils s'y refusent, la promesse de subvention déjà accordée pourra être annulée et le remboursement des prestations déjà versées pourra être exigé.
3 Au besoin, les organes cantonaux d'exécution sont en droit de consulter la comptabilité, les décomptes et autres documents appartenant aux architectes, entrepreneurs, artisans et fournisseurs qui ont participé à l'amélioration du logement. Si ceux-ci s'y refusent, ils pourront être exclus de toute participation à d'autres travaux ou fournitures donnant droit aux subventions.
4 Si les offices compétents ont été induits en erreur par des renseignements inexacts ou si l'on a tenté de les induire en erreur, les subventions promises peuvent être réduites ou entièrement annulées. La restitution des subventions déjà versées peut être exigée.