Art. 12 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
Art. 12 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
1 Une fois les travaux exécutés, le maître de l'ouvrage remet à la commune, sur formule prescrite, un décompte détaillé signé par lui, avec toutes les pièces justificatives. Lors de la présentation du décompte, les frais de construction doivent avoir été payés jusqu'à concurrence du montant des subventions non encore versées.
2 La commune procède à un premier examen, réclame les documents manquants et transmet le dossier au Service de l'économie et de l'habitat. Elle doit confirmer que, dans la mesure où elle a pu le constater, les conditions liées à l'octroi des subventions ont été observées et qu'elle est disposée à verser au Canton, sur réquisition de celui-ci, la quote-part de subvention promise, à moins que celle-ci ait été compensée par des prestations sous une autre forme.
3 Au décompte sera jointe également une confirmation, à teneur de laquelle le bénéficiaire de la subvention a assuré son immeuble contre les dégâts causés par l'incendie et par les éléments.
4 La commune établit, pour ses prestations en nature éventuelles, un décompte détaillé à l'intention du maître de l'ouvrage. La valeur des prestations en nature entrant en considération pour la quote-part communale est fixée par le Service de l'économie et de l'habitat, d'entente avec le Bureau fédéral pour la construction de logements. Si elle n'atteint que partiellement le montant de la quote-part de subvention incombant à la commune, la différence est payée en espèces.
5 La prestation en espèces de la commune, de même que celle fournie éventuellement par des tiers, est versée au Canton qui la transmet à l'ayant droit, en même temps que sa propre prestation et la subvention fédérale.
6 Pour les logements loués à des tiers, les loyers sont fixés par le Service de l'économie et de l'habitat avant le versement des subventions. Font règle à cet égard les directives édictées par le Département de l'Economie publique au sujet de la fixation des loyers des immeubles subventionnés.
7 Les subventions définitives sont indiquées au bureau du registre foncier compétent, sur la base du décompte vérifié et approuvé, ainsi que le coût net de l'immeuble subventionné servant à déterminer un bénéfice éventuel.