Art. 10 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
Art. 10 Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
1 Lorsqu'un immeuble comprenant des logements dont l'amélioration a été subventionnée est détourné de sa destination première ou vendu avec bénéfice dans une période de vingt ans, les prestations accordées par les pouvoirs publics doivent être remboursées en tout ou en partie.
2 Si le détournement de la destination n'est que passager, il peut être exigé, en lieu et place du remboursement, le versement d'un intérêt calculé à un taux hypothécaire moyen sur les subventions allouées par les pouvoirs publics.
3 Après examen de l'état des choses, l'organe cantonal d'exécution fixe le montant remboursable ou payable sous forme d'intérêts. Il y a lieu de renseigner l'intéressé sur les voies et moyens de recours que lui confère la loi, conformément à la section 13.
4 Un logement est en particulier détourné de sa destination lorsque
a) des locaux sont complètement ou partiellement affectés après coup à un autre usage que celui du logement;
b) le logement n'est pas occupé par une famille;
c) le revenu ou la fortune de la famille pris en considération au moment de l’occupation du logement dépasse les taux maximaux admis;
d) le logement n'est plus occupé par la famille à laquelle il avait été remis;
e) la location ne répond plus de façon adéquate aux besoins de la famille en matière de logements;
f) la situation financière de la famille s'améliore de manière fondamentale et probablement permanente;
g) les loyers fixés sont majorés.
5 Il y a bénéfice lorsque le terrain sur lequel se trouve le logement amélioré est vendu à un prix qui dépasse le prix de revient net (coût brut, moins les subventions de la collectivité et les prestations en nature des tiers qui, selon la section 7, peuvent être imputées sur la contribution communale), c'est-à-dire les frais occasionnés au propriétaire.
6 Sur réquisition du Service de l'économie et de l'habitat, l'obligation de rembourser est, au cours de la procédure concernant les décomptes, mentionnée gratuitement au registre foncier en tant que restriction de droit public apportée à la propriété.
7 Le conservateur du registre foncier ne peut inscrire un transfert de propriété au registre foncier dans les vingt ans dès la mention de la restriction apportée à la propriété que si le propriétaire présente une déclaration d'agrément par laquelle le Service de l'économie et de l'habitat autorise le transfert de propriété ou la radiation de la mention.
8 L'assentiment en vue du transfert de propriété est délivré si aucun bénéfice n'est réalisé et si l'immeuble n'est pas détourné de sa destination première.
9 Dans un délai de moins de vingt ans, l'autorisation de radier du registre foncier l'obligation de rembourser qui y est mentionnée n'est délivrée que lorsque les subventions sont entièrement remboursées.