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Art. 7A Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 837. Assurance-chômage
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Art. 7A Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

1 L'Etat met sur pied des programmes de formation pratique qui peuvent se dérouler en tout ou partie en entreprise.

2 La rémunération et les autres modalités du programme sont réglées de la même manière que dans le cadre des programmes d'occupation.

3 La durée maximale est de six mois.

4 Lorsque le marché du travail l'exige et pour autant que la situation familiale et la santé des demandeurs d'emploi le permettent, l'accès à un programme de formation pratique peut être subordonné à la condition préalable d'un engagement à être disponible pour travailler en équipes.

5 La présente disposition s'applique par analogie aux programmes organisés par des institutions subventionnées.

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