8. Santé, travail, sécurité sociale » 83. Assurances sociales » 837. Assurance-chômage
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La Caisse publique de chômage est dirigée par le directeur de la Caisse de compensation AVS en qualité de gérant.
1 Le gérant représente la Caisse envers les tiers et ordonne toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de cette dernière.
2 La gestion est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS au sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Le fondateur assume la responsabilité de la Caisse envers l'organe de compensation de l'assurance-chômage dans les limites de l'article 82, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité.
La Caisse est ouverte à tous les assurés domiciliés dans la République et Canton du Jura, ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le Canton.
L'ordonnance du 6 avril 1983 fixant le statut et l'organisation de la Caisse cantonale d'assurance-chômage de la République et Canton du Jura est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1988.